I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
140.1R2. Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 140.1 de la Loi, le montant de provision prescrit pour un contribuable pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  lorsque le contribuable est une banque, un montant égal au moindre des montants suivants:
i.  le montant de provision déclaré soit dans son rapport annuel pour l’année présenté au surintendant des institutions financières du Canada et accepté par celui-ci, soit, lorsque le contribuable était soumis à la surveillance du surintendant des institutions financières du Canada tout au long de l’année mais n’avait pas à lui produire un rapport annuel pour l’année, dans ses états financiers pour l’année à titre de provisions générales ou de provisions spécifiques à l’égard des risques que représentent des pays désignés et qui sont liés aux prêts ou aux titres de crédit qu’il a consentis ou acquis dans le cours normal de ses affaires;
ii.  un montant à l’égard de ses prêts ou de ses titres de crédit à la fin de l’année qu’il a consentis ou acquis dans le cours normal de ses affaires et déclarés pour l’année au surintendant des institutions financières du Canada, conformément aux lignes directrices établies par celui-ci, comme faisant partie de l’ensemble des risques que représentent des pays désignés pour le contribuable, dans le but de déterminer ses provisions générales ou ses provisions spécifiques visées au sous-paragraphe i, ou qu’il a acquis après le 16 août 1990 et déclarés pour l’année au surintendant des institutions financières du Canada, conformément aux lignes directrices établies par celui-ci, comme risque que représente un pays désigné, appelés «prêts» dans le deuxième alinéa, égal au montant positif ou négatif, selon le cas, déterminé selon la formule suivante:
[45% × (A + B)] - (B + C);
b)  lorsque le contribuable est une banque, le montant positif ou négatif qui serait déterminé selon la formule visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a, à l’égard des prêts désignés appartenant au contribuable à la fin de l’année, si ce sous-paragraphe ii s’appliquait à l’égard de ces prêts.
Dans la formule visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant qui serait le coût amorti d’un prêt pour le contribuable, à la fin de l’année, si l’article 21.26 de la Loi se lisait sans tenir compte de son paragraphe e et l’article 21.27 de la Loi, sans tenir compte de son paragraphe d;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est égal à l’excédent du principal impayé d’un prêt au moment où le contribuable l’a acquis sur le coût amorti du prêt pour le contribuable immédiatement après ce moment;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est égal à:
i.  soit un montant déduit à l’égard d’un prêt, en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 140.1 de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
ii.  soit un montant, à l’égard d’un prêt, qui représente l’excédent de l’ensemble des montants déduits à l’égard du prêt, en vertu de l’article 141 de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants inclus à l’égard du prêt, en vertu du paragraphe i de l’article 87 de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure.
a. 140.1R2; D. 366-94, a. 17; D. 1466-98, a. 126; D. 1463-2001, a. 44; D. 1470-2002, a. 25; D. 134-2009, a. 1.